5. Les cotisations de l’employeur prévues à l’article 3 sont de 0,20 $ par heure travaillée sauf pour une période de 5 ans où elles seront de 0,15 $ par heure travaillée, lesquelles commencent le dimanche qui suit le dernier jour de la première période mensuelle de travail complète après le 26 mars 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement).
La Commission porte ces cotisations au volet correspondant à leur secteur.